Ecoutes et droit


Il s’agit de la norme juridique de la République tchèque.


Charte des droits et libertés fondamentaux


Art. 13

Personne n’a le droit de violer le secret épistolaire ou le secret d’autres écritures et enregistrements, qu’ils soit conservé dans le privé ou envoyé par la poste ou par un autre moyen, excepté les cas et les moyens fixés par la loi. De la même manière est garantit le secret des messages transmis par téléphone, télégraphe ou par un autre appareil similaire.


Écoute et enregistrement du service de télécommunications


§ 88 de la loi pénale

(1) En cas de procédure pénale pour un acte délictueux particulièrement grave ou pour un autre acte délictueux délibéré, dont la répression fait l’objet d’un engagement du contrat international déclaré, le Président du Sénat peut ordonner, dans une procédure préparatoire à la demande du Procureur de la République, l’écoute et l’enregistrement du service de télécommunications, lorsque l’on présume à juste titre qu’ils serviront à la communication des faits importants pour la procédure pénale. L’écoute et l’enregistrement des télécommunications entre un avocat et un accusé sont interdits. Si l’organe de police constate lors de l’écoute et l’enregistrement des télécommunications que l’accusé communique avec son avocat, il est obligé d’interrompre immédiatement l’écoute, de détruire l’enregistrement relatif à son contenu et de ne pas utiliser les informations qu’il a apprises dans ce contexte.

(2) L’ordre d’écoute et d’enregistrement des télécommunications doit être délivré par écrit et justifié. Il doit préciser la durée de l’écoute et de l’enregistrement qui ne doit pas dépasser six mois. Le juge peut prolonger cette durée toujours pour une durée de six mois. Le juge doit envoyer sans tarder une copie de l’ordre au Procureur. L’écoute et l’enregistrement des télécommunications sont effectués pour les besoins de tous les organes actifs dans la procédure pénale de la Police de la République tchèque.

(3) En l’absence de l’ordre selon l’al. 1, l’organe actif dans la procédure pénale peut ordonner l’écoute et l’enregistrement des télécommunications ou les réaliser lui-même, et ce même en cas de procédure pénale non mentionnée à l’al. 1, à condition que le participant de la station écoutée donne son accord.

(4) Lorsque l’enregistrement des télécommunications doit servir de preuve, il est nécessaire de joindre à ce dernier un procès-verbal comportant les informations relatives à l’endroit, à l’heure, au mode et au contenu de l’enregistrement effectué, ainsi qu’à la personne ayant réalisé l’enregistrement. Les autres enregistrements doivent être marqués, dûment conservés et le procès-verbal classé dans le dossier doit mentionner le lieu de leur conservation. Dans une autre affaire pénale que celle qui fait l’objet de l’écoute et de l’enregistrement des télécommunications, l’enregistrement peut être utilisé comme preuve lorsque l’affaire en question fait, elle aussi, l’objet de poursuites pour l’acte délictueux mentionné à l’al. 1 ou lorsqu’il est accepté par le participant de la station écoutée.

(5) Lorsque l’écoute et l’enregistrement n’ont pas permis de constater des faits importants pour la procédure pénale, il est nécessaire de détruire les enregistrements par les moyens prescrits.



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